1. Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l'accueil, ils sont attentifs au soulagement de la douleur.

     
  2. L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent.

     
  3. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient.

     
  4. Un consentement spécifique est prévu, notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

     
  5. Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement, sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt, et avoir signé la décharge correspondante.

     
  6. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée, ainsi que sa tranquillité.

     
  7. Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé, ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.

     
  8. Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier, notamment d'ordre médical, par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement. (L'accès au dossier médical intervient désormais selon les articles L.1111-7 et L 1112-1 du code de la santé publique (Décret 2002-637 J.O. du 29/04/02) ) .

  9. Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l’accueil, et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu’il estimerait avoir subis.

 

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maj : 06/04/2006

 

 

   
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