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Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l'accueil, ils sont attentifs au soulagement de la douleur.
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L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent.
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Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient.
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Un consentement spécifique est prévu, notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
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Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement, sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt, et avoir signé la décharge correspondante.
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La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée, ainsi que sa tranquillité.
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Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé, ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.
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Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier, notamment d'ordre médical, par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement. (L'accès au dossier médical intervient désormais selon les articles L.1111-7 et L 1112-1 du code de la santé publique (Décret 2002-637 J.O. du 29/04/02) ) .
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Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l’accueil, et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu’il estimerait avoir subis.
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maj : 06/04/2006
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